Offrez à la rédaction d’un accord de coexistence la transparence du Cristal : Champagne !

CRISTAL

Commentaire de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 23 novembre 2016 (L’exécution et la nature de la tolérance née d’un accord de coexistence doivent être sereinement pilotées).

Lorsqu’en 1988 Champagne Louis Roederer, titulaire de la marque « CRISTAL » qui désigne la cuvée de son vin de champagne prestigieux, accepte de tolérer l’existence et l’usage par un tiers d’une marque « CRISTAL BUISSE » les conditions semblent clairement posées. « CRISTAL BUISSE » pourra coexister avec la marque « CRISTAL », si cette marque désigne exclusivement des vins tranquilles (vins qui ne forment pas de bulles lors de l’ouverture de la bouteille), et si le signe exploité correspond à la marque enregistrée sous le numéro 1399096.

C’est l’exploitation réalisée à partir de 2012 par le titulaire de la marque « CRISTAL BUISSE », bénéficiaire du contrat de coexistence, qui est contestée. S’il est constaté que les produits marqués correspondent bien aux termes de l’accord intervenu (en l’occurrence un vin de cépage Sauvignon Blanc), en revanche le signe exploité a évolué, et Champagne Louis Roederer conteste précisément :

  • la reproduction sur l’étiquette du nom « CRISTAL » inscrit en grandes lettres majuscules stylisées de couleur noire, surplombant la signature « Paul de Buisse » de couleur cuivre (…) »,
  • la reproduction sur la contre-étiquette « du nom « CRISTAL » inscrit en grandes lettres majuscules stylisées de couleur noire (…) sous celui-ci, sous plusieurs lignes sont mentionnés le cépage », et
  • le langage commercial véhiculé par le site Internet du titulaire « Guide Hachette 2014 : 2 étoiles pour le CRISTAL » ou « 5 Euros cuvée CRISTAL » …

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté en 2015 l’action en contrefaçon introduite par Champagne Louis Roederer. L’action est déclarée irrecevable au motif que cette Champagne Louis Roederer a toléré l’usage de la marque objet du contrat de coexistence pendant plus de 5 ans*.

La Cour d’Appel prend davantage le temps de la description des usages de la marque « CRISTAL BUISSE » objet du contrat de coexistence. Ainsi la Cour relève que l’exploitation entreprise par le bénéficiaire de la coexistence a évolué de manière telle que le signe « CRISTAL » est clairement mis en exergue dans tous les supports de communication, et que les caractéristiques de la marque bénéficiaire du contrat de coexistence ne sont plus reproduites : si les produits visés demeurent des vins tranquilles, l’association des deux éléments verbaux contractuellement tolérés « CRISTAL » et « BUISSE » a été abandonnée. La Cour confirme ainsi que l’exploitation réalisée du terme « CRISTAL » seul ou sous une forme mettant en exergue « CRISTAL » constitue une exploitation altérant le caractère distinctif de la marque « CRISTAL BUISSE » numéro 1399096. En conséquence, la forclusion par tolérance n’a pas lieu d’être prise en considération et l’usage sous cette forme constitue une contrefaçon de la marque « CRISTAL » numéro 1 114 613, propriété de Champagne Louis Roederer.

La délimitation précise de la tolérance née d’un accord de coexistence s’impose donc au titulaire du droit antérieur non seulement en lien avec le domaine d’activité attaché à la marque mais également en lien avec le signe bénéficiaire de la tolérance.

On regrettera cependant que seul le préjudice moral soit indemnisé à hauteur de 10 000 Euros, au motif de la dilution caractérisée de l’image de luxe de la marque CRISTAL de Champagne Louis Roederer.

La démonstration chiffrée des conséquences économiques de l’image dégradée d’une marque demeure le challenge des conseils et de leurs clients, particulièrement pour les marques de luxe.

Enfin, on rappellera que si un accord de coexistence est applicable sur le territoire français, nombre de législations étrangères refusent de prendre en considération de tels accords. Dès lors il convient d’être extrêmement prudent dans la rédaction de ces contrats, dans un monde qui s’internationalise, enjeux qui feront l’objet d’un prochain article.

* L’article L716-5 (dernier alinéa) du code de la propriété intellectuelle dispose qu' »Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été tolérée pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré »