Le droit d’auteur ne protège pas les « sensations & expériences gustatives » : quelle protection pour notre art culinaire ?

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Le droit d’auteur ne protège pas les « sensations & expériences gustatives » : quelle protection pour notre art culinaire ?

(La saveur d’un produit alimentaire ne sera pas protégée par droit d’auteur)

Ou de la difficulté de protéger les créations « abstraites »

Saisie d’un litige opposant deux producteurs locaux au sujet de la reproduction d’une saveur de fromage, une Cour d’Appel néerlandaise demande à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) si la saveur d’un produit alimentaire peut bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur.

La CJUE précise que « la saveur d’un produit alimentaire ne saurait être protégée par le droit d’auteur (…) que si une telle saveur peut être qualifiée d’ « œuvre » », dans son arrêt du 13 novembre 2018 (C-310/17).

Conformément à la jurisprudence et la Directive européenne n° 2001/29/CE, deux conditions sont nécessaires pour qu’une création intellectuelle puisse être qualifiée d’ « œuvre »:

  • de l’originalité, c’est à dire « une création intellectuelle propre à son auteur » ;
  • et une « expression d’une telle création intellectuelle ».

Or, c’est bien l’« expression » qui est au cœur du débat des saveurs.

Le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et les accords ADPIC précisent que « ce sont les expressions et non les idées, les procédures, les méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques, en tant que tels, qui peuvent faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur ».

Dès lors, la « notion d’ « œuvre » (…) implique nécessairement une expression de l’objet de la protection au titre du droit d’auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, quand bien même cette expression ne serait pas nécessairement permanente ». Les autorités publiques ainsi que les opérateurs économiques doivent en effet pouvoir identifier « avec clarté et précision » l’objet de la protection.

La CJUE en déduit qu’une telle « identification précise et objective » ne peut pas s’appliquer à la saveur d’un produit alimentaire dans la mesure où :

  • « à la différence, par exemple d’une œuvre littéraire, picturale, cinématographique ou musicale, (…) l’identification de la saveur d’un produit alimentaire repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables puisqu’elles dépendent, notamment, de facteurs liés à la personne qui goûte le produit » (âge, préférences alimentaires, habitudes de consommation, environnement ou contexte dans lequel le produit est goûté) ;
  • il n’est pas possible, au stade actuel de la technique, d’obtenir une identification précise et objective de la saveur d’un produit alimentaire qui serait susceptible de différencier cette saveur de celles d’autres produits du même type.

Ne pouvant être qualifiée d’œuvre, une saveur ne peut donc pas être visée par les dispositions du droit d’auteur.

Alors que le droit des marques abandonne la contrainte de la représentation graphique, le droit d’auteur impose désormais la représentation objective de l’objet de la protection !

Ceci est l’occasion de rappeler la position des magistrats français face à la protection de la fragrance des parfums.

Au sujet du droit d’auteur, les raisonnements de la Cour de Cassation sont précisés dans deux fameux arrêts :

  • « la fragrance d’un parfum, qui procède de la mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas la création d’une forme d’expression protégeable au titre des droits d’auteur » (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 08-11404) ;
  • surtout, la fragrance d’un parfum – hors son procédé d’élaboration, qui n’est d’ailleurs pas lui-même une œuvre de l’esprit – ne constitue pas une forme « identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication » et par conséquent sa protection via le droit d’auteur (Com. 10 décembre 2013, n° 11-19872).

Le repas gastronomique des français, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité, ne mérite-t-il pas meilleure protection en France, pays des plus Grands Chefs de Cuisine ?

Le savoir-faire et son meilleur respect, à travers l’entrée en vigueur mi-2018 de la nouvelle loi française n° 2018-670 relative à la protection du secret des affaires, est certainement la clef offerte à nos Chefs de Cuisine.

Les recettes de cuisine devront donc demeurer le secret des Chefs de Cuisine pour bénéficier d’une protection.

 La décision de la CJUE est disponible ci-après :

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-310/17

N’hésitez pas à nous consulter, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la protection de vos savoir-faire.                                                                  

Anaël DUVAL

Juriste spécialisé en PI

Soazig THEMOIN
Associée
CPI, Mandataire Européen en Marques et Modèles