Le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) soutient l’Etat Français légitime titulaire de la marque …

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…  qui bénéficie d’un caractère distinctif suffisant.

La société américaine France.com INC., établie en Floride, vient de perdre une nouvelle bataille face à l’Etat français, cette fois-ci devant le Tribunal de l’Union Européenne (Affaire T-71/17 du 26 juin 2018).

L‘astuce qui consistait à procéder au dépôt de la demande de marque de l’UE « Capture decran 2018 08 07 a 14.58.52 » en langue polonaise (deuxième langue : anglais) n’aura certainement pas suffit à arrêter l’Etat Français.

C’est cette fois en qualité de titulaire depuis 2010 de la marque de l’UE semi-figurative  n° 1032440 que l’Etat français s’est opposé à ce dépôt. S’il a fallu attendre la décision de la Chambre de Recours de l’EUIPO pour voir l’opposition consacrée, le TUE a le 26 juin dernier confirmé cette décision de la Chambre de Recours, rejetant ainsi l’appel de France.com, Inc.

Le TUE justifie l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes en présence par le « degré  particulièrement élevé de similitude sur les plans phonétique et conceptuel entre les signes en conflit » (point 96).

Certes il y a lieu de s’interroger sur la forte protection ainsi accordée au terme « FRANCE » alors que le TUE précise qu’ « il convient de rappeler qu’’il a déjà été jugé qu’une marque qui correspond à la dénomination abrégée d’un Etat, en l’occurrence la marque MONACO, pouvait servir, dans le commerce, comme indication de provenance ou de destination géographique des produits, ou du lieu de prestation de services et que, par conséquent, une telle marque présentait, pour les produits et services concernés, un caractère descriptif » (point 51).

Le TUE apporte quelques réponses à cette interrogation relative au caractère distinctif du terme « France », qui est bien la dénomination abrégée de la République française, en rappelant que : 

  • les éléments d’une marque qui ne bénéficient que d’un « caractère distinctif faible, voire très faible » ne sont pour autant pas « nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble conférée » par ladite marque (point 53) ; 
  • « un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci » (point 54) ; 
  • les éléments verbaux d’une marque complexe sont en principe plus distinctifs que les éléments figuratifs puisque le consommateur citera le nom de la marque (point 55) ; 
  • la procédure d’opposition n’est pas une procédure adaptée à la contestation du caractère distinctif d’une marque antérieure de l’UE dans la mesure où cette dernière « dispose à tout le moins du caractère distinctif minimal nécessaire pour son enregistrement » (point 56). 

Le TUE conclut que « constater la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif à la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque confusion (…) Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion » (point 97).     

Seule la détermination de la société France.com, Inc. décidera du point de savoir s’il s’agit d’une étape supplémentaire dans son combat pour l’appropriation de sa marque Le pourvoi en cassation introduit à l’encontre d’une décision de la Cour d’Appel de Paris dans un cas lié, comme la plainte déposée en Virginie pour récupérer le nom de domaine Internet sont deux indices qui nous amènent à penser que cet article connaîtra une suite… 

Anaël DUVAL

IP Lawyer

 

Soazig THEMOIN

Partner

French and European IP Attorney

Lien vers la décision :

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203344&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1011177