Marques de forme en UE : La forme du sac Saddle® ne diverge pas suffisament de ses similaires pour être enregistrée à titre de marque

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Marque tridimensionnelle

La deuxième Chambre de Recours de l’EUIPO a rendu en septembre dernier une décision susceptible de fragiliser l’enregistrement de marques de forme en Union Européenne. C’est dans le contexte d’un recours portant sur le refus partiel de la marque de l’UE tridimensionnelle n° 18 435 556 ci-dessous que les rapporteurs de ladite chambre s’expriment.

Image : Marque de l’UE n° 18 435 556 concernée

Le premier rejet provisoire

En premier examen, l’EUIPO a en effet refusé – partiellement – l’enregistrement de ce signe 3D au motif qu’il revendique une protection en lien avec des sacs à main (notamment). L’examinatrice estimait alors que cette forme ne divergeait pas « de manière significative » des normes du secteur de la maroquinerie. L’office des marques de l’UE se borne ainsi à constater que les sacs, sacs à main ou autres étuis existant sur le marché « ne sont pas considérablement différents de la marque demandée et se déclinent sous de multiples formes : rectangulaire, ovale, long, large, avec rabat, sans rabat… ».

La Maison Christian Dior Couture – titulaire de la marque rejetée – s’est alors tournée vers la deuxième Chambre de recours afin de faire valoir son point de vue, à savoir obtenir que ladite marque reproduisant un sac de sa collection Saddle® rompt clairement avec les codes du marché, et bénéficie d’un caractère distinctif suffisant pour être enregistrée.

Le caractère distinctif d’une marque 3D

Il est précisé que la forme de cette collection s’inspire directement d’une selle d’équitation, et que le consommateur visé est attentif en matière de produits de luxe. Saddle2

La Chambre de Recours, afin soutenir la décision initiale de rejet, identifie sur Internet de produits qu’elle estime être d’une forme similaire à celle déposée à titre de marque :Saddle3

Et, rappelle qu’elle n’est pas tenue à fournir des formes identiques pour refuser un enregistrement de marque au motif de l’absence de caractère distinctif.

Les rapporteurs insistent sur les caractéristiques communes entre ces produits identifiés et la marque concernée : structure verticale et « tête » dirigée vers le bas. Selon eux, « ceci suggère que la forme de la marque demandée pourrait constituer une variante de l’une des formes habituelles de de ce type de produits, ce qui ne diverge pas de la norme ».

La Chambre de Recours entérine ainsi la position des examinateurs, et considère au surplus que la forme déposée qui ne se démarque pas suffisamment des normes du secteur ne s’adresse pas davantage à un public particulièrement attentif (produit de luxe).

Des critères d’appréciation du niveau d’attention du public de produits de Luxe

La Chambre vise la fois la large gamme de prix au sein de la collection et la variété des circuits de commercialisation pour motiver qu’elle ne reconnaisse pas que le public soit hautement attentif ou qu’il s’agisse d’un public d’initiés.

Le public visé est donc d’une attention moyenne, selon la Chambre de Recours qui précise quant aux réseaux de distribution : « Par ailleurs, force est de constater la variété des circuits de commercialisation de ces derniers, qui comprend les supermarchés, de sorte que les produits en cause ne sauraient être réduits au sous-ensemble d’articles présentant un caractère exclusif (…) ».

Rapprochement des critères de validité de la marque 3D avec ceux des Modèles ?

L’examen du caractère distinctif d’une marque de forme semble devoir se rapprocher de l’examen propre aux dessins & modèles, où des antériorités potentiellement destructrices de nouveauté et/ou du caractère propre sont régulièrement présentées pour tenter d’annuler un enregistrement.

Les deux procédures divergent toutefois sur un point essentiel : seul un tiers intéressé peut mettre en avant des antériorités potentiellement menaçantes en matière de dessin et modèle. A l’inverse, l’administration européenne identifie elle-même les produits « similaires » et donc « destructeurs » du caractère distinctif en matière de marques.

La décision est consultable sous le numéro suivant : R0032/2022-2

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Signature ADU