Dans un arrêt du 5 juin 2014 la Cour d’appel d’Aix en Provence précise la qualité de « personne intéressée » en matière de déchéance pour non-usage. Ainsi est « intéressée » et donc autorisé à agir en déchéance pour défaut d’usage toute personne qui estime que les marques en cause « le gênent et même l’entravent dans son activité économique ». La Cour précise pourtant : « peu important que ces personnes n’aient pas la même spécialité du moment que leurs signes respectifs soient similaires ou même proches » (L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle).
Ainsi, pour apprécier l’intérêt à agir en déchéance pour non-usage, la comparaison des signes serait suffisante, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la comparaison des produits et services.
Les optimistes estiment que l’action est ainsi ouverte au plus grand nombre, dans un but d’intérêt général : alléger les registres de marques trop encombrés. Reste à définir ce que les tribunaux entendront par « gêne » et/ou « entrave »…
Cet arrêt permet de rappeler la particularité française dans le panorama européen. La Cour de Justice de l’Union Européenne ne requiert en effet aucun intérêt personnel pour agir.
Dans un arrêt Lancôme / OHMI – CMS Hasche Sigle (25 février 2010, C-408/08P), la CJUE a ainsi admis la recevabilité d’une action en déchéance introduite par un cabinet d’avocats pour son propre compte et en son nom propre.