Protection des parfums : un trésor, mais pas pour tous…

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La protection des parfums par la propriété intellectuelle fait débat depuis plusieurs années. Le débat ne porte certes plus sur l’univers qui entoure le parfum (son nom protégeable par marque, son conditionnement et autres aspects visuels également protégeables…), mais bien sur la fragrance en elle-même.

Dès l’origine, une protection par brevet a été exclue, en raison de l’absence « d’effet technique » de ce type de produit. La protection par marque a également été jugée inappropriée : les moyens techniques actuels ne permettent en effet pas de représenter visuellement une « odeur » au moins pour celles complexes.

Restait alors le droit d’auteur, que rien ne semblait pouvoir exclure et sur le terrain duquel plusieurs décision fondaient des condamnations jusqu’en 2006. C’est en effet en 2006, que la Cour de cassation en a jugé autrement, considérant qu’un parfum n’était que la simple mise en œuvre d’un savoir faire, et que dès lors elle n’était pas protégeable par droit d’auteur.

Cette décision a fait l’objet de fortes critiques et nous semble en effet contestable : un savoir faire n’exclut pas, in fine, la création d’une œuvre protégeable !

Les magistrats du fond semblent avoir entendu les critiques, et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a choisi de suivre un chemin opposé à celui dicté par la Haute Juridiction.

Malabroitement, la Cour admet le principe d’une protection par droit d’auteur à un parfum, pour ensuite s’égarer dans l’appréciation du critère de protection.

Pour la Cour, le parfum « Trésor de Lancôme » n’est pas original au motif qu’il ne présente pas « de caractéristiques inédites totalement identifiables par un consommateur moyen et qui serait le reflet de l’apport créatif de son auteur » (ceci par rapport aux autres fragrances de la famille des parfums de type floral).

Si on regrette que la cour d’appel mélange les critères de protection du droit d’auteur (originalité), des dessins et modèles (nouveauté) et même du droit des marques (la référence au consommateur !), on trouve ici une excellente occasion offerte à la Cour de Cassation de revenir sur une position de principe contestée en 2006.

Nous resterons attentifs à l’orientation que choisira la Cour de Cassation.