Un nom géographique de station thermale aux eaux naturelles peut constituer une marque valable pour désigner des eaux minérales

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Un nom géographique de station thermale aux eaux naturelles peut constituer une marque valable pour désigner des eaux minérales.

(« le consommateur moyen d’eau minérale et de boissons dans l’Union ne jouit pas d’un haut degré de spécialisation en géographie ou en tourisme », il ne percevra donc pas le terme « DEVIN » comme un lieu géographique situé en Bulgarie)

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Devin_Bulgaria2.jpg)

Dans un arrêt récent du 25 octobre 2018 (T122/17), le TUE annule une décision de la deuxième Chambre de Recours de l’EUIPO et affirme ainsi la validité de la marque « DEVIN » pour désigner des eaux minérales nonobstant le fait que DEVIN est une station thermale bulgare connue

« DEVIN » dispose du caractère distinctif suffisant : le TUE fait notamment valoir que le consommateur bulgare identifie certes la ville de DEVIN, mais également la marque verbale « DEVIN » reconnue renommée par l’Office bulgare pour désigner des eaux minérales. Dès lors, « il apparaît, prima facie, extrêmement peu plausible que la marque contestée, à savoir la marque de l’Union européenne verbale DEVIN, n’y ait pas acquis, à tout le moins, un caractère distinctif normal » (point 35).  

« DEVIN » dispose du caractère distinctif suffisant face au public de l’UE : Quant aux autres consommateurs de l’UE, le Tribunal considère que la Chambre de Recours s’est focalisée « à tort sur les touristes étrangers, notamment grecs ou roumains, qui visitent la Bulgarie ou Devin » et aurait dû prendre en considération « l’ensemble du public pertinent, constitué par le consommateur moyen de l’Union ». Selon les juges, la Chambre de Recours se serait en effet fourvoyée en limitant son « test » « à une partie minime ou infime du public pertinent » (point 48).

Suivant cette voie, le TUE précise que « le consommateur moyen d’eau minérale et de boissons dans l’Union ne jouit pas d’un haut degré de spécialisation en géographie ou en tourisme » (point 64) et qu’il ne percevra donc pas le terme « DEVIN » comme un lieu géographique situé en Bulgarie.  

« DEVIN » demeure un nom pouvant être approprié à titre de marque : il est enfin précisé que « la marque contestée ne saurait (…) constituer un obstacle aux efforts économiques déployés pour développer, au-delà des frontières de la Bulgarie, la réputation de la ville de Devin pour ses eaux thermales » (point 79).

De ce fait, « l’intérêt général à préserver la disponibilité d’un nom géographique tel que celui de la ville thermale de Devin peut ainsi être protégé grâce à la permission des utilisations descriptives de tels noms et aux garde-fous limitant le droit exclusif du titulaire de la marque contestée » (point 90). 

Comme le signalent les juges, il s’agit ici de préserver le nécessaire équilibre entre les droits des titulaires de marques et les intérêts des tiers, équilibre qui a notamment permis l’enregistrement de marques verbales telles que « VITTEL » ou « EVIAN » pour des eaux minérales. 

La décision du TUE est disponible ci-après : http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-122/17

N’hésitez pas à nous consulter, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans le choix du signe constituant votre marque.

   

Anaël DUVAL

Juriste spécialisé en PI

Soazig THEMOIN
Associée
CPI, Mandataire Européen en Marques et Modèles