La CJUE confirme qu’une semelle rouge constitue une marque de couleur valable !
De l’intérêt d’une description efficace du signe en matière de marque.
Marque Benelux n° 0874489
C’est le Tribunal de La Haye qui offre à la Cour de Justice de l’UE (CJUE) l’occasion de préciser les contours de la protection par une marque de couleur (en se rattachant à la forme). La marque litigieuse était en effet décrite comme suit : « La marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18‐1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) » (point 9).
L’interrogation du Tribunal de La Haye porte sur le point de savoir si la notion de forme[1] est limitée, comme le voudrait son sens habituel, aux caractéristiques « tridimensionnelles » d’un produit (contours, dimensions, volumes, etc.) ou vise également d’autres caractéristiques du produit telles que la couleur.
Dans son arrêt du 12 juin 2018, la CJUE précise qu’il ne ressort pas de la Directive 2008/95, ni de la jurisprudence ou du sens usuel du terme forme « qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme » (point 22).
Selon la Cour, il convient cependant de s’interroger sur le point de savoir si « le fait qu’une couleur déterminée soit appliquée à un emplacement spécifique du produit concerné signifie que le signe en cause est constitué par une forme » ?
En réponse, la Cour de Justice considère que « la marque litigieuse ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de ladite marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement » (point 25). Elle ajoute enfin que le signe en cause « ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme lorsque (…) l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu », en l’occurrence le nuancier Pantone (point 26).
Cette interprétation, qui souscrit à la validité de la marque, devrait désormais s’appliquer au litige batave d’origine ainsi qu’à d’autres juridictions nationales de l’UE saisies d’une question similaire.
Il s’agit là d’une nouvelle victoire pour Christian Louboutin, la Cour d’Appel de Paris ayant également prononcé le rejet en mai dernier d’une demande en nullité portant sur une marque française constituée du même signe.
L’arrêt de la CJUE est disponible ci-après : http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-163/16
N’hésitez pas à nous consulter, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la construction de votre stratégie de protection.
Anaël DUVAL Juriste spécialisé en PI |
Soazig THEMOIN Associée CPI, Mandataire Européen en Marques et Modèles |
[1] (voir en ce sens l’article 3, §1, point e de la directive 2008/95/CE du Parlement Européen et du Conseil)