Décisions G2/07-G1/08 : quand la brevetabilité s’invite dans vos jardins.

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Le 9 décembre 2010, la Grande Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets a rendu une décision très attendue dans le domaine des biotechnologies.

Les revendications contestées portaient sur des procédés d’obtention de brocolis et de tomates consistant essentiellement en des étapes de croisement et de sélection des plantes.

Or, la Convention sur le Brevet Européen (CBE) exclut a priori les procédés « essentiellement biologiques » d’obtention de végétaux du champ de la brevetabilité (article 53-b) et le Règlement d’Exécution définit les procédés « essentiellement biologiques » comme appartenant à des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.

La Grande Chambre a recherché les intentions du législateur lors de la rédaction des textes et en a conclu qu’il avait alors bien conscience que croisement et sélection n’étaient pas des processus purement naturels, le terme « procédé » impliquant en soi l’intervention de l’homme. Par ailleurs, l’introduction d’un droit de propriété spécialement conçu pour les obtentions végétales lors de la convention UPOV (1961) avait conduit à séparer celles-ci, des procédés relevant du domaine des brevets.

Enfin, la Grande Chambre a confirmé que les procédés d’obtention de végétaux consistant essentiellement en des étapes de croisement et de sélection sont exclus de la brevetabilité au titre de l’article 53-b CBE et que l’addition d’une étape de nature technique n’ayant pour objectif que d’assister ou de permettre la sélection ou le croisement ne suffit pas pour échapper à cette exclusion légale.