Biopiraterie et protection des savoir-faire traditionnels

biopiraterie

La diversité biologique de notre planète est un bien précieux. La flore, notamment, constitue de fait un vivier d’innovations inépuisable. Or, de nombreux pays du sud se montrent désormais réticents face à l’intérêt que porte l’industrie à leurs ressources naturelles.

Leur crainte principale est que les firmes occidentales puissent, par l’intermédiaire de brevets, interdire l’utilisation de leurs savoirs traditionnels et des ressources génétiques associées ou encore gêner l’exercice de la médecine traditionnelle. L’accès aux marchés étrangers serait alors bloqué pour les entreprises locales. Cette exploitation indue de ces ressources, sans que le pays dont elles sont issues n’en tire avantage, est dénommée « biopiraterie ».

On se souvient du brevet, accordé en 1994 par l’OEB, sur l’extraction d’un principe antibiotique issu du margousier, arbre répandu en Inde, et dont ces mêmes propriétés étaient largement connues et utilisées en médecine traditionnelle (EP0436257). L’octroi de ce brevet avait suscité une vive émotion et l’Inde avait obtenu l’annulation pure et simple de ce brevet. Depuis, les manuscrits indiens portant sur ses savoirs traditionnels ont été numérisés dans la désormais célèbre Traditional Knowledge Digital Library, les rendant ainsi opposables à la brevetabilité d’innovations se basant sur ceux-ci.

De nombreux pays du sud ont aussi adopté des textes qui obligent principalement les déposants voulant obtenir un brevet basé sur l’exploitation d’une ressource naturelle ou d’un savoir traditionnel à fournir une déclaration indiquant au moins l’origine de cette ressource. Une « mise en adéquation » de l’article 27(3b) des ADPIC avec la Convention sur la Diversité biologique de 1992 est actuellement en cours de négociation, afin que l’obligation de divulgation demandée par les pays du sud y figure. Cette obligation de divulgation permet ainsi d’attirer l’attention des examinateurs sur d’éventuels arts antérieurs pouvant être pris en compte pour l’appréciation de la brevetabilité.