Une décision intéressante a été rendue le 2 février dernier par une Chambre de Recours de l’OEB, dans le domaine médical.
Cette décision concernait une demande de brevet relative à un procédé visant à déterminer un paramètre indiquant la progression d’un traitement extracorporel du sang, et plus particulièrement un procédé de purification, dont l’objectif était de pallier une insuffisance rénale, telle que l’hémodialyse ou l’hémodiafiltration. Or, l’article 53(c) de la CBE exclut explicitement les méthodes de traitement thérapeutiques du domaine de la brevetabilité. Dans la mesure où l’invention consistait à « provoquer une succession de variation d’une caractéristique du liquide de dialyse, en amont de l’échangeur (dispositif de dialyse) », il s’agissait clairement, selon la Division d’Examen, de modifier l’interaction entre le liquide de dialyse et le sang qui retourne au patient. La Division d’Examen a donc considéré que l’invention constituait une méthode de traitement thérapeutique et a rejeté la demande, contraire à l’article 53 (c).
Le Déposant a alors soumis, en procédure de recours, un jeu de revendications dans lequel les revendications de procédé étaient transformées en revendications de dispositif, servant à mettre en œuvre la méthode initialement protégée. Cette stratégie, qui ne convainc généralement pas l’OEB, a cette fois-ci été autorisée car le dispositif mettant en œuvre le procédé divulgué était suffisamment bien décrit pour ne pas contrevenir à l’article 123 de la CBE.
Le Déposant a ainsi évité la perte de sa demande par un changement de catégorie rendu possible car son dispositif était suffisamment décrit dans la demande telle que déposée. Il est donc primordial, lors de la rédaction de demande portant sur un traitement à visée possiblement thérapeutique de veiller à ce que la description soit suffisamment complète pour prévoir une solution de repli efficace.