Tissus Vichy, la saga de la rencontre entre l’icône universelle et intemporelle et l’alimentation…

Article Vichy

Refus de l’EUIPO d’enregistrer à titre de marque un motif « Vichy » pour désigner des produits alimentaires ;

  • Défaut de caractère distinctif du motif,
  • Marque enregistrée par l’office français.

Le signe constituant la demande d’enregistrement de marque de l’UE refusée est un motif vichy :

Les produits visés sont des produits laitiers et alimentaires visés au sein des classes 5, 29, 30, 32.

Cette marque enregistrée sur le territoire français subit un sort bien différent devant les instances européennes, qui confirment ainsi leur appréciation stricte du caractère distinctif en matière de marque figurative.

La chambre de recours de l’EUIPO a confirmé le 7 juin dernier la conclusion de la première instance qui prononçait le refus de cette demande au motif d’un défaut de caractère distinctif.

Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7 paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que le signe permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux des autres entreprises [1].

Le déposant estimait lui revendiquer une protection sur un motif complexe, différent du motif « Vichy », ce qui n’a pas convaincu l’Office. Par ailleurs, l’acquisition du caractère distinctif par un usage intensif n’a pas été examiné, au motif que le titulaire ne l’avait pas ni revendiqué ni soutenu.

Le raisonnement de l’Office de l’UE est le même que celui maintes fois retenu :

  • Le niveau d’attention moyen du consommateur dans ce secteur,
  • La simplicité de la représentation du signe,
  • L’absence de divergence significative par rapport aux normes du secteur, ainsi illustrée :
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Ces éléments suffisent à exclure la protection par marque pour ce signe.

Ces critères ne sont pas sans rappeler le positionnement de l’Office européen en matière de marque tridimensionnelle[2].

 Ils sont également identiques à ceux posés par la Chambre des Recours dès 2014 en lien avec une action en nullité, et confirmés par le TUE en 2015 en lien avec le fameux motif « Vichy »[3].

Petit rappel de l’affaire : en 2007 l’Office de l’UE était plus souple dans son appréciation du caractère distinctif et avait accepté à l’enregistrement le signe  pour désigner des produits laitiers.

Saisie d’une action, la chambre des recours concluait alors à la nullité de la marque au motif principal de l’aspect simple du motif vichy utilisé à titre de décoration depuis de nombreuses années. Ainsi, pour la chambre « il ne ressort pas des pièces soumises que la seule présence d’un tissu vichy pour ou sur l’emballage des produits visés, sans éléments verbaux ou graphiques additionnels, soit perçu comme l’indication commerciale de l’origine des produits désignés par la marque ».

Nous vous accompagnons pour définir une stratégie efficace de sélection des signes avant de procéder au dépôt de votre marque, et ceci sur différentes juridictions.

[1] 29/04/2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Henkel/OHMI, Rec, EU:C:2004:258, § 34)

[2] Voir notre article : https://www.vidon.com/actualites-juridiques/405-marques-de-forme-en-ue-la-forme-du-sac-saddle-ne-diverge-pas-suffisament-de-ses-similaires-pour-etre-enregistree-a-titre-de-marque.html

[3] TFUE, 3 décembre 2015 EUIPO, Chambre des recours, 3 mars 2014, R1295/2012-4)